1° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND, SAISIS D'UNE DEMANDE D'ALIMENTS FORMEE EN VERTU DE L'ARTICLE 342 NOUVEAU DU CODE CIVIL, D'AVOIR ADMIS QUE L'ENFANT ETAIT BIEN NE DES OEUVRES DU DEFENDEUR, EN SE FONDANT "ESSENTIELLEMENT" SUR UN TEMOIGNAGE QUI, SELON LE POURVOI, SERAIT TROP IMPRECIS POUR ETABLIR L'EXISTENCE DU COMMERCE ADULTERIN ALLEGUE ET NE SERAIT PAS "CORROBORE" PAR LES DECLARATIONS D'UN AUTRE TEMOIN, DES LORS QU'APRES AVOIR ENONCE QUE LE PREMIER TEMOIN AVAIT RAPPORTE LES DECLARATIONS DU DEFENDEUR SELON LESQUELLES LA MERE AVAIT ETE SA MAITRESSE ET S'ETAIT TROUVEE ENCEINTE DE SES OEUVRES, ILS ONT ESTIME SOUVERAINEMENT QUE RIEN NE PERMETTAIT DE SOUPCONNER LA SINCERITE DE CE TEMOIGNAGE, ET QU'AYANT RELEVE EN OUTRE QUE L'EXAMEN HEMATOLOGIQUE FAISAIT APPARAITRE QUE LE DEFENDEUR POUVAIT ETRE LE PERE DE L'ENFANT, ILS EN ONT DEDUIT L'EXISTENCE DE PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES.
2° LA PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE A L'ENFANT ADULTERIN PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 342 DU CODE CIVIL MODIFIE PAR LA LOI DU 15 JUILLET 1955, LAQUELLE N'A AUCUN CARACTERE RETROACTIF, NE PEUT REMONTER A UNE DATE ANTERIEURE A L'ENTREE EN VIGUEUR DE CELLE-CI. DOIT DONC ETRE CASSE L'ARRET QUI FIXE LE POINT DE DEPART DE LA PENSION ACCORDEE AU JOUR DE LA NAISSANCE DE L'ENFANT, ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI SUSVISEE.
Décision attaquée : DECISION (type)