JUGEMENTS ET ARRETS - JUGEMENT COMMUN - COMPETENCE - TRIBUNAL COMPETENT RATIONE MATERIOE
SI, SUIVANT L'ARTICLE 475 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE TRIBUNAL SAISI D'UNE CONTESTATION EST COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR TOUT TIERS INTERESSE, IL N'EN RESULTE PAS QU'IL SOIT AUSSI COMPETENT POUR STATUER SUR L'ASSIGNATION EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN DELIVREE A UN TIERS EVENTUELLEMENT RECEVABLE A FORMER TIERCE OPPOSITION A LA DECISION A INTERVENIR. EN EFFET, LA JURIDICTION SAISIE AU PRINCIPAL NE PEUT CONNAITRE D'UNE TELLE DEMANDE INCIDENTE QUE SI ELLE EST COMPETENTE RATIONE MATERIAE A L'EGARD DU TIERS AINSI ASSIGNE. IL S'ENSUIT QUE LES REGLES FIXANT LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET PRESCRITES PAR LES ARTICLES 631 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE SONT APPLICABLES A LA SOLUTION D'UNE DEMANDE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN INCIDEMMENT PORTEE DEVANT CES TRIBUNAUX. ENCOURT DONC LA CASSATION LA DECISION QUI - TOUT EN OBSERVANT LE CARACTERE CIVIL DE LA CONTESTATION EN CE QUI CONCERNE UN ARCHITECTE ASSIGNE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN DEVANT LA JURIDICTION COMMERCIALE - DECIDE QUE CETTE JURIDICTION EST COMPETENTE POUR STATUER SUR CETTE DEMANDE, AU MOTIF QUE L'ASSIGNATION EN JUGEMENT COMMUN, SUBORDONNEE A LA POSSIBILITE, REALISEE EN L'ESPECE, DE FORMER TIERCE OPPOSITION A LA DECISION A INTERVENIR, RESSORTISSAIT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION COMMERCIALE SAISIE DU LITIGE PRINCIPAL.
Décision attaquée : DECISION (type)