SECURITE SOCIALE-REGIMES SPECIAUX - INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES - ACCIDENT DU TRAVAIL - TIERS RESPONSABLE - RECOURS D'E D F - PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE LE TIERS ET LA VICTIME - EFFETS - NECESSITE DE FIXER L'INDEMNITE DEFINITIVE A LA CHARGE DU TIERS
AU CAS OU LA RESPONSABILITE DU TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL EST PARTAGEE AVEC LA VICTIME, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE OU LES ORGANISMES EN TENANT LIEU SONT AUTORISES A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES ET DEBOURS QUE LA LOI MET A LEUR CHARGE A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN INCOMBANT AU TIERS EN REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL ET DU PREJUDICE MORAL CAUSE COMPTE TENU DU PARTAGE DES RESPONSABILITES. ENCOURT PAR SUITE LA CASSATION L'ARRET QUI, STATUANT SUR LE RECOURS D'UN AGENT DE L'E D F ET DU SERVICE NATIONAL D'E D F CONTRE LE TIERS PARTIELLEMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU A CET AGENT ET CONSIDERANT QUE CE DERNIER ETAIT SUFFISAMMENT INDEMNISE EN CE QUI CONCERNE LA REDUCTION DE SA CAPACITE PROFESSIONNELLE PAR LA PERCEPTION DE LA RENTE D'INVALIDITE ET LES PRESTATIONS RESULTANT DE SON STATUT, A FIXE LE MONTANT DES AUTRES CHEFS DE PREJUDICE SUBIS PAR LA VICTIME, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE ET A LIMITE A CETTE SOMME LE RECOURS DE L'E D F ET DE LA CAISSE PRIMAIRE POUR LE RECOUVREMENT DES PRESTATIONS VERSEES AU TITRE DE LA SECURITE SOCIALE.
Décision attaquée : DECISION (type)