METAYAGE - PREEMPTION - CONDITIONS D'EXERCICE - NOTIFICATION AU PRENEUR DU PRIX ET DES CONDITIONS DE LA VENTE - DECES DU BAILLEUR AVANT L'ACCEPTATION DU PRENEUR - EFFETS
NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION LE TRIBUNAL PARITAIRE QUI, POUR FAIRE DROIT A L'ACTION D'UN METAYER LEQUEL APRES AVOIR RECU DE SON BAILLEUR ET CONFORMEMENT A L'ARTICLE 796 DU CODE RURAL COMMUNICATION DU PRIX ET DES CONDITIONS DE LA VENTE, NOTIFIE AU LEGATAIRE UNIVERSEL DE CELUI-CI, DECEDE QUELQUES JOURS APRES SON OFFRE, SON INTENTION DE L'ACCEPTER PUREMENT ET SIMPLEMENT, ET DECLARER CE METAYER ACQUEREUR DE LA FERME MALGRE LE REFUS DU LEGATAIRE UNIVERSEL, ESTIME QUE LA COMMUNICATION DU PRIX ET DES CONDITIONS DE LA VENTE, PREVUE PAR LEDIT ARTICLE 796, VAUT PROMESSE DE VENTE ET EN DEDUIT QUE LE PROPRIETAIRE DOIT MAINTENIR SON OFFRE COMME LE PROMETTANT PENDANT LE DELAI D'UN MOIS ACCORDE AU PRENEUR POUR PRENDRE PARTI, UNE RETRACTATION INTERVENUE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI ETANT INOPERANTE, ALORS QUE CE DELAI CONCERNE LE PRENEUR ET NON LE BAILLEUR, DONT LA COMMUNICATION VAUT SEULEMENT OFFRE DE VENTE ET QUI RESTE LIBRE DE LA RETRACTER OU DE LA MODIFIER ET QU'EN L'ESPECE CETTE OFFRE ETAIT DEVENUE CADUQUE A LA SUITE DU DECES DE SON AUTEUR DONT LA POLLICITATION NE SAURAIT LIER L'HERITIER.
Décision attaquée : DECISION (type)