1° DES LORS QU'UNE DECISION MENTIONNE QUE LA PARTIE APPELANTE N'A PAS COMPARU BIEN QUE REGULIEREMENT CONVOQUEE PAR LETTRE RECOMMANDEE, AVEC ACCUSE DE RECEPTION, CES ENONCIATIONS, DONT LA VERACITE NE PEUT ETRE CONTESTEE QUE PAR LA VOIE DE L'INSCRIPTION DE FAUX, ETABLISSENT QUE L'APPELANT A ETE MIS A MEME DE FAIRE VALOIR PERSONNELLEMENT SES MOYENS DE DEFENSE A L'AUDIENCE ET QU'IL A ETE STATUE PAR DEFAUT.
2° SECURITE SOCIALE - ASSUJETTIS - REPRESENTANT DE COMMERCE.
2° C'EST A BON DROIT QU'UNE DECISION ADMET QU'UN REPRESENTANT DE COMMERCE REMPLIT LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 29K DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET QU'IL DOIT, EN CONSEQUENCE, ETRE ASSUJETTI AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE BIEN QUE SON CONTRAT NE LUI INTERDISE PAS EXPRESSEMENT DE VENDRE DES PRODUITS SIMILAIRES A CEUX DE LA SOCIETE QUI L'EMPLOIE, DES LORS QU'EN FAIT, IL SE TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE DE LE FAIRE.
Décision attaquée : DECISION (type)