SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - GRATIFICATIONS - PRIME DE VACANCES
AUX TERMES DE L'ARTICLE 31 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 MODIFIEE PAR LA LOI DU 20 MARS 1954, SONT CONSIDEREES COMME REMUNERATIONS POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE TOUTES LES SOMMES VERSEES OU DUES AUX TRAVAILLEURS EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL, NOTAMMENT LES PRIMES, GRATIFICATIONS ET TOUS AUTRES AVANTAGES EN ARGENT. ENCOURT PAR SUITE LA CASSATION L'ARRET QUI POUR DECIDER QUE LA PRIME DE VACANCES VERSEE A DES OUVRIERS NE DOIT PAS ENTRER EN LIGNE DE COMPTE POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, OBSERVE QUE CETTE GRATIFICATION ALLOUEE AUX SEULS OUVRIERS REMUNERES A L'HEURE EN FONCTION DE LEUR MERITE PROFESSIONNEL N'AVAIT PAS ETE RENOUVELEE LES ANNEES SUIVANTES ET NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME PARTIE INTEGRANTE DU SALAIRE.
Décision attaquée : DECISION (type)