1° LE JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE QUI PRONONCE LA RESILIATION D'UN BAIL POUR SOUS-LOCATION DEGUISEE DU FERMIER A UN TIERS, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, DES LORS QU'IL RESULTE DE SES CONSTATATIONS, D'UNE PART, QUE CE TIERS A EU LA JOUISSANCE EXCLUSIVE DE LA PATURE SANS QUE LE FERMIER PROUVE QU'IL AVAIT CONSERVE LA CHARGE DE SON ENTRETIEN ET, D'AUTRE PART, QUE S'IL N'Y AVAIT PAS DE SA PART PAIEMENT EN ESPECES, IL Y AVAIT CONTREPARTIE SOUS UNE AUTRE FORME.
2° LE TRIBUNAL QUI, POUR DECLARER QU'IL S'AGIT D'UN BAIL UNIQUE, RETIENT QUE LES DIVERSES PARCELLES ONT ETE LOUEES A DES DATES TRES VOISINES ET QUE LE SIMPLE EXAMEN DES COMPTES ENVOYE PAR LE NOTAIRE AU FERMIER DEMONTRE QU'IL ETAIT PREVU ENTRE LES PARTIES DES FERMAGES GLOBAUX PAYABLES EN UNE SEULE ECHEANCE ET NON DES FERMAGES DISTINCTS PAR PARCELLE, A PU DECIDER QUE LA SOUS-LOCATION D'UNE PARTIE DE L'ENSEMBLE DES TERRES LOUEES ENTRAINAIT LA RESILIATION TOTALE DU BAIL.
Décision attaquée : DECISION (type)