1° EN L'ETAT D'UN ACCIDENT MORTEL SURVENU A UN CHAUFFEUR DE CAMION, LEQUEL, AYANT SOLLICITE L'AIDE D'UN AUTRE CONDUCTEUR DE CAMION POUR DESEMBOURBER SON VEHICULE, FUT ECRASE CONTRE LE RADIATEUR DE SON PROPRE CAMION LORS DE LA MARCHE ARRIERE EFFECTUEE PAR L'AUTRE CAMION POUR ATTELER LES DEUX VEHICULES, LES JUGES DU FOND QUI, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA VEUVE DE LA VICTIME DENIAIT L'EXISTENCE DU CONTRAT DE REMORQUAGE GRATUIT INVOQUE PAR L'AUTRE CONDUCTEUR - CONVENTION QUI AURAIT, SELON CE CONDUCTEUR, COMPORTE L'ACCEPTATION POUR CHACUN D'EUX DE COURIR EN COMMUN LES RISQUES DE L'OPERATION DONT L'EXECUTION AVAIT COMMENCE ET A LAQUELLE S'APPLIQUERAIT LES REGLES ETABLIES EN MATIERE DE TRANSPORT A TITRE GRATUIT - CONSIDERENT QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QUE CE CONDUCTEUR AIT CONTRACTE UNE OBLIGATION DE REMORQUAGE SUSCEPTIBLE D'EXECUTION FORCEE, PUIS PRECISENT QUE LA GRATUITE DU SERVICE RENDU N'ETAIT NULLEMENT ETABLIE, SON AUTEUR AYANT UN INTERET EVIDENT A DEGAGER LE CHEMIN D'ACCES QU'OBSTRUAIT LE CAMION EMBOURBE, PEUVENT DEDUIRE QUE LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DU CAMION ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CELLE DE SON ASSUREUR ETAIENT ENGAGEES SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL.
2° LES JUGES DU FOND QUI CONSTATENT QUE LES CIRCONSTANCES EXACTES D'UN ACCIDENT N'ONT PAS PU ETRE DETERMINEES, QU'IL N'Y AVAIT AUCUN TEMOIN ET QUE DIVERSES HYPOTHESES POURRAIENT ETRE ADMISES SANS QUE L'UNE D'ELLE FUT PLUS CERTAINE QUE LES AUTRES, JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION DECLARANT QUE LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME NE POUVANT ETRE DEFINI, LA RESPONSABILITE DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL DEVAIT ETRE SUPPORTEE PAR LE GARDIEN DE LA CHOSE DOMMAGEABLE.
Décision attaquée : DECISION (type)