FRAIS ET DEPENS - ELEMENTS - DEPENS D'UNE INSTANCE EN REFERE ANTERIEURE CONDITIONS
LE JUGE QUI STATUE SUR UN LITIGE NE PEUT CONDAMNER LES PARTIES AUX DEPENS D'UNE AUTRE INSTANCE, A MOINS QU'IL NE S'AGISSE DE FRAIS RELATIFS A UNE INSTANCE AYANT PREPARE CELLE DONT LE JUGE DU PRINCIPAL EST SAISI. ENCOURT DONC LA CASSATION L'ARRET QUI, STATUANT SUR UNE DEMANDE EN VALIDITE DE SAISIE-ARRET, CONDAMNE UNE PARTIE A PAYER LES DEPENS D'UNE INSTANCE EN REFERES EN ENONCANT QUE, BIEN QU'AUCUNE CONDAMNATION N'AIT ETE PRONONCEE CONTRE CETTE PARTIE, IL Y A LIEU DE METTRE LESDITS FRAIS A SA CHARGE AU MOTIF QU'IL A ETE FAIT ETAT DES RESULTATS DE L'EXPERTISE, A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE EN EXECUTION DE L'ORDONNANCE DE REFERE, DANS UN JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE CONCERNANT UNE AFFAIRE PARITAIRE PRECEDEMMENT JUGEE.
Décision attaquée : DECISION (type)