OFFICIERS MINISTERIELS - DISCIPLINE - CHAMBRE DE DISCIPLINE - COMPOSITION - SYNDIC AYANT SIEGE COMME PRESIDENT
L'INCOMPATIBILITE DES FONCTIONS DU MINISTERE PUBLIC AVEC CELLE DU JUGE INTERDIT A UN MAGISTRAT QUI, DANS QUELQUE PERIODE QUE CE SOIT DE LA PROCEDURE, A FAIT UN ACTE RENTRANT DANS LES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC, DE SIEGER COMME JUGE DANS LA MEME AFFAIRE. CE PRINCIPE FONDAMENTAL DE NOTRE ORGANISATION JUDICIAIRE S'APPLIQUE AU SYNDIC DE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DES OFFICIERS MINISTERIELS REGIE PAR L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1945, LEQUEL CITE L'INCULPE A COMPARAITRE ET PREND ENSUITE DES REQUISITIONS ORALES, REMPLISSANT AINSI DEVANT CETTE JURIDICTION LES FONCTIONS NORMALEMENT DEVOLUES AU MINISTERE PUBLIC. UNE DECISION PRONONCANT UNE PEINE DISCIPLINAIRE A L'ENCONTRE D'UN HUISSIER DOIT DONC ETRE CASSEE, DES LORS QU'IL RESULTE DE SES ENONCIATIONS QUE LE SYNDIC DE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE A DIRIGE LES DEBATS ET PRESIDE CETTE JURIDICTION, A LAQUELLE IL A DEMANDE, COMME MINISTERE PUBLIC, L'APPLICATION DE LA PEINE PRONONCEE, - ET CE BIEN QU'IL SOIT INDIQUE QUE LA CHAMBRE AIT DELIBERE HORS SA PRESENCE.
Décision attaquée : DECISION (type)