COMMUNAUTE - BIENS RESERVES - ADMINISTRATION - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE
SOUS UN REGIME DE COMMUNAUTE, LES BIENS RESERVES DE LA FEMME CONSTITUENT DES ACQUETS QUI, LORS DE LA DISSOLUTION, SONT COMPRIS DANS LA MASSE A PARTAGER, SAUF LE CAS OU LA FEMME RENONCERAIT A LA COMMUNAUTE. ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR DONNE MISSION A UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE GERER, JUSQU'A LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE DEUX EPOUX DIVORCES, L'ENSEMBLE DES BIENS CONSTITUANT CELLE-CI, Y COMPRIS LES BIENS RESERVES DE LA FEMME, DES LORS QU'AYANT RELEVE QUE DES CONTESTATIONS S'ETAIENT PRODUITES ENTRE LES EPOUX SUR LEURS DROITS RESPECTIFS ET QUE LES BIENS COMPOSANT L'ACTIF COMMUN AUTRES QUE LES BIENS RESERVES ETAIENT DE PEU D'IMPORTANCE, ILS N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN PRENANT EN FAVEUR DE L'EPOUX UNE MESURE DE SAUVEGARDE QU'ILS ESTIMAIENT OPPORTUNE, ET QU'ILS L'ONT D'AILLEURS ASSORTIE D'UNE CONDITION PROPRE A MENAGER LES INTERETS DE LA FEMME, EN PRESCRIVANT A L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LUI VERSER L'INTEGRALITE DES BENEFICES RESULTANT DE L'EXPLOITATION DE SES BIENS RESERVES.
Décision attaquée : DECISION (type)