1° STATUANT SUR LA DEMANDE FORMEE PAR L'ADMINISTRATEUR PRESIDENT-DIRECTEUR D'UNE SOCIETE ANONYME, EN REINTEGRATION DANS LESDITES FONCTIONS AUXQUELLES IL A ETE MIS FIN PAR DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI PREVU PAR LES STATUTS, ET EN L'ETAT DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SOUTENANT QUE LE MANDAT, CONFERE PAR DECISION IRREGULIERE EST NUL DANS SON ENTIER ET QU'EN TOUT CAS LA NULLITE DE LA CLAUSE LIMITANT LA DUREE DU MANDAT A ETE COUVERTE PAR L'AGREMENT DE L'INTERESSE, LA COUR D'APPEL REPOND A CES CONCLUSIONS LORQU'ELLE CONSTATE QUE LE DOUBLE MANDAT A ETE EXECUTE JUSQU'A LA DECISION QUI Y A MIS FIN ALORS QU'AUX TERMES DES STATUTS IL DEVAIT SE PROLONGER ENCORE PLUSIEURS ANNEES, QU'ELLE DECIDE EN CONSEQUENCE QUE L'INTERESSE DOIT ETRE RETABLI DANS SES FONCTIONS POUR LA DUREE STATUTAIRE RESTANT A COURIR, SEULE LA DECISION LIMITANT LA DUREE DU MANDAT ETANT NULLE COMME CONTRAIRE AU PACTE SOCIAL ET QU'ENFIN, LOIN DE RENONCER A SE PREVALOIR DES STATUTS, L'INTERESSE EN DEMANDE AU CONTRAIRE L'APPLICATION ;
2° DOIT ETRE CASSEE LA DECISION AYANT ACCORDE DES DOMMAGES-INTERETS A L'UNE DES PARTIES EN CAUSE, TOUT EN CONSTATANT QUE CETTE DERNIERE N'A PAS ETABLI LE MONTANT DE SON PREJUDICE.
Décision attaquée : DECISION (type)