JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - OBLIGATION DE JUGER DANS LEURS LIMITES - BAIL COMMERCIAL - RENOUVELLEMENT - LOCAL ACCESSOIRE - CARACTERE INDISPENSABLE - NECESSITE
DES LORS QU'UN LOCATAIRE, DANS DES CONCLUSIONS PRISES APRES LE DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT, COMMIS POUR DETERMINER SI LE LOCAL LITIGIEUX AVAIT UN CARACTERE PRINCIPAL OU ACCESSOIRE ET QUI A DIT QUE LES LIEUX AVAIENT NETTEMENT UN CARACTERE ACCESSOIRE MAIS FAISAIENT PARTIE DE L'ENSEMBLE DES SURFACES COUVERTES INDISPENSABLES A L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DU PRENEUR, A DEMANDE EXPRESSEMENT ET UNIQUEMENT A LA COUR DE FAIRE DROIT A SA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE BAIL, EN "RETENANT QUE LES LOCAUX LITIGIEUX ONT UN CARACTERE INDISPENSABLE A L'EXERCICE DE SON COMMERCE", LE DEBAT S'EST AINSI TROUVE LIMITE A UNE QUESTION QUI NE POUVAIT CONCERNER QU'UN LOCAL ACCESSOIRE ET CE LOCATAIRE A LUI-MEME DISPENSE LA COUR DE RECHERCHER SI LE LOCAL AVAIT UN CARACTERE PRINCIPAL.
Décision attaquée : DECISION (type)