1° LORSQU'UNE COUR D'APPEL EST SAISIE D'UN RECOURS JUDICIAIRE EXERCE CONTRE L'ACTE D'AUTORITE QUE CONSTITUE LE REJET, PAR LE CONSEIL DE L'ORDRE, D'UNE DEMANDE D'ADMISSION AU STAGE, ET QU'IL NE S'AGIT PAS SIMPLEMENT D'UNE DELIBERATION A PRENDRE AU REGARD "DE L'ORDRE ET DU SERVICE INTERIEUR" LE MINISTERE PUBLIC A BIEN A PRENDRE SES REQUISITIONS, SANS CONCOURIR A LA DECISION ELLE-MEME, ET LE POSTULANT APPELANT D'UNE MESURE D'EXCLUSION, QU'IL PRETEND ILLEGALEMENT PRISE A SON ENCONTRE, PEUT OBTENIR LA PAROLE APRES LUI. EN CONSEQUENCE EST LEGALEMENT FONDE, L'ARRET QUI, DANS CES CIRCONSTANCES A ETE RENDU EN ASSEMBLEE GENERALE APRES AUDITION DU MINISTERE PUBLIC EN SES REQUISITIONS ET SANS QUE CE DERNIER AIT PRIS PART AU DELIBERE.
2° L'ARRET QUI ORDONNE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES AVOCATS STAGIAIRES D'UN BARREAU, D'UN CANDIDAT AYANT DEMISSIONNE DU STAGE D'UN AUTRE BARREAU A LA SUITE DE POURSUITES DISCIPLINAIRES, NE SE FONDE NULLEMENT SUR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES, LORSQUE FAISANT ETAT DE L'ATTITUDE DU CONSEIL DE L'ORDRE DE CE DERNIER BARREAU, IL DECLARE QUE SI CELUI-CI AVAIT ESTIME QUE CET AVOCAT STAGIAIRE AVAIT DU ETRE "ELIMINE", IL AURAIT NECESSAIREMENT REFUSE SA DEMISSION ET PRONONCE CONTRE LUI LA PEINE DE LA RADIATION. ET LA COUR D'APPEL JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION LORSQUE, RECHERCHANT SI LE POSTULANT PRESENTE "PAR SA MORALITE ET SON HONORABILITE, TOUTES GARANTIES SUFFISANTES POUR LA DIGNITE DE L'ORDRE", ET SI, A CET EGARD, ON PEUT, DANS SA CONDUITE PASSEE, RETENIR CONTRE LUI "UN GRIEF SERIEUX", ELLE OBSERVE QUE LES "FAUTES DE STAGIAIRE", TELLES QU'ELLES ONT ETE RELEVEES ET CARACTERISEES PAR LE CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU PRECEDENT, NE FRAPPENT LE POSTULANT "D'AUCUNE INDIGNITE D'EXERCER A L'AVENIR LA PROFESSION", ET QUE, COMPTE TENU DE L'INCONTESTABLE MORALITE ET HONORABILITE DE L'INTERESSE, IL EST POSSIBLE D'ESPERER QU'IL SE MONTRERA "DIGNE DU BARREAU DANS LEQUEL IL LUI EST PERMIS D'ENTRER".
Décision attaquée : DECISION (type)