TRIBUNAL DE COMMERCE - PROCEDURE - RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES (LOI DU 4 JUILLET 1957) - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - ABSENCE DE CONTREDIT - AUTORITE DE CHOSE JUGEE
SELON L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL TOUT JUGEMENT DEFINITIF ACQUIERT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, EN SORTE QUE LE LITIGE QUI A ETE TRANCHE NE PEUT PLUS ETRE REMIS EN CAUSE, DES LORS QUE LA CHOSE DEMANDEE EST LA MEME, QUE LA DEMANDE EST FONDEE SUR LA MEME CAUSE, ENTRE LES MEMES PARTIES ET FORMEE PAR ELLES ET CONTRE ELLES EN LA MEME QUALITE. ET IL DECOULE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 4 JUILLET 1957 QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHE A UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER NON FRAPPEE DE CONTREDIT.
Décision attaquée : DECISION (type)