ELECTIONS - COMITE D'ENTREPRISE - CONTESTATION - DELAI - LITIGE PORTANT SUR LE NOMBRE ET LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX
AUX TERMES DE L'ARTICLE 10, ALINEA 11, DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 RELATIF AUX ELECTIONS AUX COMITES D'ETABLISSEMENT ET AUX COMITES D'ENTREPRISE, LE RECOURS N'EST RECEVABLE QUE S'IL EST INTRODUIT, EN CAS DE CONTESTATION SUR L'ELECTORAT, DANS LES TROIS JOURS QUI SUIVENT L'ETABLISSEMENT DE LA LISTE ELECTORALE, ET, EN CAS DE CONTESTATION SUR LA REGULARITE DE L'ELECTION, DANS LES QUINZE JOURS QUI SUIVENT CELLE-CI. DES LORS, LE LITIGE QUI A TRAIT, NON A UNE QUESTION DE CAPACITE ELECTORALE, MAIS AU NOMBRE ET A LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX QUI DOIVENT PARTICIPER AU SCRUTIN, PORTANT AINSI SUR LA REGULARITE DE L'ELECTION, PEUT ETRE SOUMIS AU TRIBUNAL D'INSTANCE DANS LE DELAI DE QUINZE JOURS QUI A SUIVI CETTE ELECTION.
Décision attaquée : DECISION (type)