1° LA LICITATION EN PLEINE PROPRIETE EST POSSIBLE, BIEN QUE L'INDIVISION NE PORTE QUE SUR LA NUE-PROPRIETE, DES LORS QUE CETTE OPERATION, A LAQUELLE L'USUFRUITIER A CONSENTI, APPARAIT D'AUTRE PART AUX JUGES DU FOND COMME NECESSAIRE A L'ASSIETTE DE L'USUFRUIT ET SEULE PROTECTRICE DE L'INTERET DES PARTIES.
2° DES HERITIERS, QUI N'AVAIENT PAS PRECISE DEVANT LA COUR D'APPEL QU'ILS RECLAMAIENT LEUR PART DE MEUBLES EN NATURE AU CAS DE LICITATION DES IMMEUBLES, DEPENDANT DE LA SUCCESSION, NE SAURAIENT REPROCHER AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR ADOPTE, A L'APPUI DE LEUR DECISION, LE MOTIF DU JUGEMENT ENTREPRIS SELON LEQUEL ILS NE SEMBLAIENT PAS ETRE OPPOSES A LA VENTE PUBLIQUE DES MEUBLES DANS L'HYPOTHESE OU LA LICITATION DES IMMEUBLES SERAIT ORDONNEE.
Décision attaquée : DECISION (type)