1° DES LORS, QUE STATUANT SUR L'APPEL D'UNE DECISION AVANT DIRE DROIT ORDONNANT UNE EXPERTISE, LA COUR D'APPEL DE COLMAR A INFIRME L'UN DES CHEFS DE CETTE DECISION RELATIF A LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE A L'EGARD DE CERTAINS DES DEFENDEURS, ELLE EST FONDEE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 538 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, A RENVOYER L'AFFAIRE DEVANT LE PREMIER JUGE POUR ETRE STATUE SUR LES RESULTATS DE L'EXPERTISE PRESCRITE PAR CELUI-CI.
2° SI UNE SOCIETE DISSOUTE CONSERVE LA PERSONNALITE MORALE POUR LES BESOINS DE SA LIQUIDATION, LES JUGES DU FOND PEUVENT NEANMOINS ESTIMER QUE LES DROITS D'UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF DISSOUTE ONT ETE SAUVEGARDES DANS UNE INSTANCE INTRODUITE AVANT LA CLOTURE DE LA LIQUIDATION, MALGRE L'ABSENCE DE MISE EN CAUSE DE LADITE SOCIETE, DES LORS QU'ILS ONT CONSTATE QUE TOUS LES ASSOCIES AVAIENT ETE MIS EN CAUSE ET NOTAMMENT CELUI QUI ETAIT CHARGE DE SA LIQUIDATION.
Décision attaquée : DECISION (type)