1° C'EST A BON DROIT QU'UNE DECISION PRONONCE LA NULLITE D'UNE EXPERTISE TECHNIQUE POUR INOBSERVATION DES FORMALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 486 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DES LORS QUE CETTE EXPERTISE DILIGENTEE A LA SUITE DU REFUS PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE PRENDRE EN CHARGE LA RECHUTE PRESENTEE PAR UN ASSURE SOCIAL CONSTITUAIT NON UN SIMPLE COMPLEMENT DE L'EXPERTISE TECHNIQUE PRECEDEMMENT EFFECTUEE POUR FIXER LA DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES DE L'INTERESSE, MAIS UNE NOUVELLE EXPERTISE TECHNIQUE.
2° AUX TERMES DE L'ARTICLE 20 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958, LORSQUE LE DIFFEREND FAIT APPARAITRE EN COURS D'INSTANCE UNE DIFFICULTE D'ORDRE MEDICAL RELATIVE A L'ETAT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL IL NE PEUT ETRE STATUE QU'APRES MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE PREVUE POUR L'EXPERTISE TECHNIQUE. ENCOURT PAR SUITE LA CASSATION, LA DECISION QUI APRES AVOIR ANNULE UNE EXPERTISE TECHNIQUE POUR INOBSERVATION DES FORMALITES PREALABLES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 486 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, A ORDONNE UNE EXPERTISE JUDICIAIRE.
Décision attaquée : DECISION (type)