1° DES LORS QUE L'EXPERT TECHNIQUE DESIGNE POUR ETABLIR LA RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LES TROUBLES RESSENTIS PAR UN ASSURE SOCIAL ET L'ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU A CE DERNIER, A CONCLU QUE CETTE RELATION NE POUVAIT ETRE DEMONTREE, ET QUE LE LITIGE NE POUVAIT ETRE TRANCHE DU POINT DE VUE MEDICAL, UNE COUR D'APPEL, EN RAISON MEME DU DOUTE SUBSISTANT A LA SUITE DES PROPRES CONCLUSIONS DE L'EXPERT TECHNIQUE, EST FONDEE A RECOURIR A UNE EXPERTISE JUDICIAIRE.
2° DES LORS QU'UNE DES PARTIES N'A PAS PROPOSE SES MOYENS DE RECUSATION A L'ENCONTRE D'UN EXPERT DANS LE DELAI DE QUINZAINE PREVU PAR L'ARTICLE 309 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ELLE EST IRRECEVABLE A CRITIQUER LA DESIGNATION DE CET EXPERT DEVANT LA COUR DE CASSATION.
3° LES CONTESTATIONS RELATIVES A L'ETAT D'INCAPACITE PERMANENTE DE TRAVAIL, RELEVANT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 29 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958, DE LA COMPETENCE DES COMMISSIONS REGIONALES D'INVALIDITE OU D'INCAPACITE PERMANENTE, UNE COUR D'APPEL NE SAURAIT DONNER POUR MISSION A UN EXPERT DE RECHERCHER A QUEL TAUX DOIT ETRE FIXEE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE SUBIE PAR UN ACCIDENTE DU TRAVAIL.
Décision attaquée : DECISION (type)