BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 19 - HABITATION NE CORRESPONDANT PAS AUX BESOINS DU BENEFICIAIRE - DEFINITION - ABANDON DE SON LOGEMENT PAR LA BENEFICIAIRE PARTIE VIVRE CHEZ SES ENFANTS, PUIS CONTRAINTE DE NOUVEAU A VIVRE SEULE - INSUFFISANCE DE LOGEMENT VOLONTAIREMENT PROVOQUEE (NON)
SI L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE PAR UN PROPRIETAIRE NE SAURAIT LUI ETRE RECONNU LORSQUE, AVANT DE S'EN PREVALOIR OU POUR POUVOIR S'EN PREVALOIR, IL S'EST VOLONTAIREMENT DEPOSSEDE DES LIEUX QU'IL OCCUPAIT ET QU'IL ENTEND REPRENDRE, TELLE N'EST PAS LA SITUATION D'UNE PROPRIETAIRE QUI, ETANT ALLEE EN RAISON DE SON AGE AVANCE VIVRE AVEC SES ENFANTS ET A LA SUITE DE CE CHANGEMENT D'EXISTENCE AYANT ABANDONNE LA LOGE DE CONCIERGE OU ELLE HABITAIT, A ETE CONTRAINTE DE NOUVEAU DE VIVRE SEULE A LA SUITE DE L'ABANDON PAR SES ENFANTS DE LEUR APPARTEMENT ET L'ACQUISITION PAR CEUX-CI D'UN FONDS DE COMMERCE OU ILS NE POUVAIENT PLUS LA RECEVOIR, FAITS ETRANGERS A SON COMPORTEMENT PERSONNEL ET DONT ELLE NE PEUT ETRE TENUE POUR RESPONSABLE, CETTE PROPRIETAIRE SE TROUVANT AINSI SANS HABITATION PERSONNELLE.
Décision attaquée : DECISION (type)