La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956462

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1961, JURITEXT000006956462



Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956462
Date de la décision : 13/04/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 19 - CONGE - MENTIONS NECESSAIRES - INDICATION DE LA SITUATION FAMILIALE DU DEMANDEUR (NON).

1° LA SITUATION DE FAMILLE DU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE FIGURE PAS DANS L'ENUMERATION DES MENTIONS QUI SONT PRESCRITES PAR L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 A PEINE DE NULLITE DU CONGE.

2° BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 19 - CONDITIONS - INTERET FAMILIAL LEGITIME - SPECULATION - ACQUISITION A LA SUITE D'UN PARTAGE (NON).

2° UN LOCATAIRE NE SAURAIT FAIRE GRIEF AU TRIBUNAL SAISI D'UNE ACTION EN REPRISE FONDEE SUR L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE BIEN QUE L'ACTE DE PARTAGE PAR LEQUEL SON PROPRIETAIRE AVAIT ACQUIS L'IMMEUBLE LITIGIEUX PRESENTAT UN CARACTERE SPECULATIF ET EUT ETE CONCLU DANS LE BUT DE LUI NUIRE, CE PROPRIETAIRE AYANT EU EN EFFET LA POSSIBILITE DE DEMANDER L'ATTRIBUTION D'UN AUTRE IMMEUBLE LIBRE DE LOCATION QUI AURAIT REPONDU A SES BESOINS, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT OBSERVE QUE, FAUTE DE RESSOURCES SUFFISANTES, CE DERNIER NE POUVAIT PRENDRE A CHARGE, EN VERSANT NOTAMMENT UNE SOULTE, L'AUTRE IMMEUBLE PLUS IMPORTANT FAISANT EGALEMENT L'OBJET DU PARTAGE, QU'UNE TELLE ATTRIBUTION CONSTITUAIT EN EFFET UNE ACQUISITION A TITRE GRATUIT EXEMPTE DE BUT SPECULATIF, ET QU'ENFIN LE LOCATAIRE N'AVAIT PAS ETABLI NI OFFERT DE RAPPORTER LA PREUVE DE L'INTENTION DE NUIRE DE SON PROPRIETAIRE.

3° BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 19 - HABITATION NE CORRESPONDANT PAS AUX BESOINS DU BENEFICIAIRE - DEFINITION - BESOINS NORMAUX - PRENEUR D'UNE FERME NE CONTESTANT PAS LA VALIDITE DU CONGE A LUI DONNE.

3° EN CONSTATANT QUE LE BENEFICIAIRE D'UN DROIT DE REPRISE TITULAIRE D'UN BAIL RURAL QUI LUI PROCURAIT UN LOGEMENT ACCESSOIRE A L'EXPLOITATION AGRICOLE, N'A PAS CONTESTE LA VALIDITE DU CONGE QUI LUI A ETE DELIVRE, LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QU'ON NE SAURAIT EN EFFET IMPOSER A UN CULTIVATEUR DE RESTER INDEFINIMENT ATTACHE AU TRAVAIL DE LA TERRE ET PARTICULIEREMENT A L'EXPLOITATION D'UN DOMAINE DETERMINE ET QU'EN L'ESPECE LES BENEFICIAIRES NE DISPOSAIENT DEJA SUR CE DOMAINE QUE D'UN LOGEMENT INSUFFISANT POUR LEUR FAMILLE NOMBREUSE, JUSTIFIENT LEUR DECISION LEUR ACCORDANT LE DROIT DE REPRISE.

4° BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 23 - DOMAINE D'APPLICATION - LOCAL COMMERCIAL (NON).

4° L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 NE S'APPLIQUE QU'AUX LOCAUX D'HABITATION REGIS PAR LADITE LOI A L'EXCLUSION DES LOCAUX COMMERCIAUX.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956462, Bull. civ.N° 393
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 393

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956462
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award