1° LA SITUATION DE FAMILLE DU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE FIGURE PAS DANS L'ENUMERATION DES MENTIONS QUI SONT PRESCRITES PAR L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 A PEINE DE NULLITE DU CONGE.
2° UN LOCATAIRE NE SAURAIT FAIRE GRIEF AU TRIBUNAL SAISI D'UNE ACTION EN REPRISE FONDEE SUR L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE BIEN QUE L'ACTE DE PARTAGE PAR LEQUEL SON PROPRIETAIRE AVAIT ACQUIS L'IMMEUBLE LITIGIEUX PRESENTAT UN CARACTERE SPECULATIF ET EUT ETE CONCLU DANS LE BUT DE LUI NUIRE, CE PROPRIETAIRE AYANT EU EN EFFET LA POSSIBILITE DE DEMANDER L'ATTRIBUTION D'UN AUTRE IMMEUBLE LIBRE DE LOCATION QUI AURAIT REPONDU A SES BESOINS, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT OBSERVE QUE, FAUTE DE RESSOURCES SUFFISANTES, CE DERNIER NE POUVAIT PRENDRE A CHARGE, EN VERSANT NOTAMMENT UNE SOULTE, L'AUTRE IMMEUBLE PLUS IMPORTANT FAISANT EGALEMENT L'OBJET DU PARTAGE, QU'UNE TELLE ATTRIBUTION CONSTITUAIT EN EFFET UNE ACQUISITION A TITRE GRATUIT EXEMPTE DE BUT SPECULATIF, ET QU'ENFIN LE LOCATAIRE N'AVAIT PAS ETABLI NI OFFERT DE RAPPORTER LA PREUVE DE L'INTENTION DE NUIRE DE SON PROPRIETAIRE.
3° EN CONSTATANT QUE LE BENEFICIAIRE D'UN DROIT DE REPRISE TITULAIRE D'UN BAIL RURAL QUI LUI PROCURAIT UN LOGEMENT ACCESSOIRE A L'EXPLOITATION AGRICOLE, N'A PAS CONTESTE LA VALIDITE DU CONGE QUI LUI A ETE DELIVRE, LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QU'ON NE SAURAIT EN EFFET IMPOSER A UN CULTIVATEUR DE RESTER INDEFINIMENT ATTACHE AU TRAVAIL DE LA TERRE ET PARTICULIEREMENT A L'EXPLOITATION D'UN DOMAINE DETERMINE ET QU'EN L'ESPECE LES BENEFICIAIRES NE DISPOSAIENT DEJA SUR CE DOMAINE QUE D'UN LOGEMENT INSUFFISANT POUR LEUR FAMILLE NOMBREUSE, JUSTIFIENT LEUR DECISION LEUR ACCORDANT LE DROIT DE REPRISE.
4° L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 NE S'APPLIQUE QU'AUX LOCAUX D'HABITATION REGIS PAR LADITE LOI A L'EXCLUSION DES LOCAUX COMMERCIAUX.
Décision attaquée : DECISION (type)