BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - PRIX - IMMEUBLE REPARE OU RECONSTRUIT - MAJORATION - UTILISATION PAR LE PROPRIETAIRE DES VESTIGES D'UNE CONSTRUCTION ANCIENNE (NON)
L'ARTICLE 71 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 DISPOSE, EN SON ALINEA 2, QUE LORSQUE, DANS LA RECONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DETRUIT PAR FAIT DE GUERRE, LA PART DE DEPENSES PERSONNELLES RESTANT A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE DEPASSE UN CERTAIN CHIFFRE, CES PROPRIETAIRES SONT AUTORISES A PERCEVOIR EN SUS DU LOYER FIXE SELON LES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER CHAPITRE III, DE LADITE LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, UNE MAJORATION DE LOYER. CE TEXTE, APPORTANT UNE EXCEPTION A LA REGLE GENERALE DE L'ALINEA 1ER DU MEME ARTICLE, DOIT ETRE INTERPRETE STRICTEMENT ET LE MOT "DEPENSES", S'IL PEUT S'ENTENDRE NON SEULEMENT D'UN APPORT EN NUMERAIRE MAIS AUSSI D'UN APPORT EN NATURE, NE SAURAIT EN TOUS CAS CONSISTER DANS L'UTILISATION DES VESTIGES D'UNE CONSTRUCTION EDIFIEE ANTERIEUREMENT A LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948.
Décision attaquée : DECISION (type)