BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - EXCLUSIONS - PLURALITE D'HABITATIONS - PRINCIPAL ETABLISSEMENT - DETERMINATION - LOGEMENT ATTENANT A UN FONDS DE COMMERCE SITUE EN UN AUTRE LIEU DE LA MEME VILLE
LES JUGES DU FOND QUI CONSTATENT, D'UNE PART, QUE L'EXPLOITATION COMMERCIALE ACQUISE PAR LES LOCATAIRES D'UN APPARTEMENT, EN UN AUTRE LIEU DE LA VILLE, OBLIGE CES DERNIERS A OUVRIR LEUR BOUTIQUE TOT LE MATIN ET A LA FERMER TARD LE SOIR ET AINSI A COUCHER SOUVENT SUR PLACE ET, D'AUTRE PART, QUE LEUR FILS, QUI VIT AVEC EUX, CONTINUE A HABITER DE FACON PERMANENTE DANS L'APPARTEMENT LITIGIEUX OU SA MERE RETOURNE FREQUEMMENT, ONT PU DECIDER QUE, BIEN QU'AYANT QUITTE LES LIEUX LOUES POUR VIVRE DANS UN LOCAL D'HABITATION ATTENANT A UN COMMERCE, ILS N'Y AVAIENT CEPENDANT PAS TRANSFERE LEUR PRINCIPAL ETABLISSEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 3 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ET DEBOUTER LES PROPRIETAIRES DE LEUR ACTION EN DECHEANCE INTENTEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE CE TEXTE.
Décision attaquée : DECISION (type)