1° CELUI QUI A ACQUIS, SUR UN IMMEUBLE INDIVIS A L'ORIGINE ENTRE DEUX FRERES, LES DROITS AYANT APPARTENU A DES ENFANTS DE L'UN DE CEUX-CI ET A L'UN DES HERITIERS DE L'AUTRE, NE SAURAIT, ETANT ASSIGNE EN PARTAGE PAR DES ACQUEREURS DES DROITS DE LA SECONDE BRANCHE, PRETENDRE QUE L'ACTE DE PARTAGE INTERVENU ENTRE LES HERITIERS DE LA PREMIERE BRANCHE ET CERTAINS DES HERITIERS DE LA SECONDE SERAIT NUL EN RAISON DE L'OMISSION DE CERTAINS CO-INDIVISAIRES, ET NOTAMMENT DE L'HERITIER DE LA SECONDE BRANCHE LUI AYANT CEDE SES DROITS, ALORS QUE CET ACTE CONSTITUAIT EN REALITE UNE PREMIERE OPERATION ATTRIBUANT GLOBALEMENT UNE PART A CHAQUE BRANCHE ET NE POUVAIT ETRE ATTAQUE DU SEUL FAIT QUE TOUS LES CO-INDIVISAIRES N'Y FIGURAIENT PAS, ET QUE PAR AILLEURS LEDIT ACQUEREUR ETAIT TENU DE RESPECTER LE PARTAGE CONSENTI PAR CERTAINS DE SES AUTEURS QUI Y ETAIENT PRESENTS ET PAR CONSEQUENT LES CLAUSES QUI PREVOYAIENT QUE LES INDIVISAIRES NON PRESENTS QUI RECLAMERAIENT LEUR PART ULTERIEUREMENT SE LA VERRAIENT ATTRIBUER SUR LE LOT ECHU A LEUR BRANCHE.
2° ETANT SAISIS PAR LE CESSIONNAIRE DES DROITS AYANT APPARTENU A DEUX ENFANTS DANS UN DOMAINE DONT LEUR PERE, ACTUELLEMENT DECEDE, ETAIT CO-PROPRIETAIRE INDIVIS, DE PRETENTIONS TENDANT A FAIRE ADMETTRE QUE CES DEUX ENFANTS, QUI AVAIENT ACQUIS LA TOTALITE DES DROITS DE LEUR PERE, ETAIENT SEULS PROPRIETAIRES DES BIENS REPRESENTANT LA PART DE CELUI-CI, A L'EXCLUSION D'UN TROISIEME ENFANT VENU AU PARTAGE EFFECTUE PAR BRANCHE ENTRE LES HERITIERS DES CO-INDIVISAIRES ORIGINAIRES, LES JUGES DU FOND NE DENATURENT NULLEMENT CET ACTE DE PARTAGE, ET NE MECONNAISSENT PAS LES REGLES DE LA PREUVE LORSQU'APRES AVOIR RELEVE QUE CES BIENS AVAIENT ETE ATTRIBUES AUX TROIS FRERES, Y COMPRIS CELUI QUI AVAIT ETE "EXCLU" PAR LA VENTE, ET QUE L'ENSEMBLE DE CETTE PART AVAIT ETE LOUE PAR EUX AU CESSIONNAIRE LUI-MEME, ILS DECIDENT QUE CELUI-CI NE POUVAIT IGNORER QUE LE TROISIEME ENFANT AVAIT EGALEMENT DES DROITS SUR LES BIENS LITIGIEUX.
Décision attaquée : DECISION (type)