PUISSANCE PATERNELLE - DECHEANCE - PROCEDURE - CHAMBRE DU CONSEIL - DOMAINE D'APPLICATION
DES LORS QUE L'ACTION EN RETRAIT DU DROIT DE GARDE EXERCEE PAR LE PARQUET CONTRE LA MERE D'UN ENFANT A ETE ENGAGEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 6, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1889, MODIFIEE PAR LA LOI DU 15 NOVEMBRE 1921, QUI AUTORISE LES TRIBUNAUX A PRIVER DE TOUT OU PARTIE DE LEURS DROITS DE PUISSANCE PATERNELLE, A L'EGARD DE L'UN OU DE QUELQUES-UNS DE LEURS ENFANTS, LES PERE ET MERE QUI PAR UN DEFAUT DE SOINS, OU PAR UN MANQUE DE DIRECTION NECESSAIRE, COMPROMETTENT LA SANTE, LA SECURITE OU LA MORALITE DE LEURS ENFANTS, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND PRONONCENT LEUR DECISION EN AUDIENCE PUBLIQUE APRES EXAMEN DE L'AFFAIRE EN CHAMBRE DU CONSEIL, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DE LADITE LOI.
Décision attaquée : DECISION (type)