La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006955083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 1961, JURITEXT000006955083



Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955083
Date de la décision : 22/03/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENQUETE - TEMOINS - NOUVELLE AUDITION - CONDITIONS

LE RENOUVELLEMENT D'UNE ENQUETE SUR LES MEMES FAITS N'EST PAS ADMIS, HORS LE SEUL CAS DE NULLITE. ON NE SAURAIT DONC FAIRE GRIEF A UN ARRET D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE DES CONCLUSIONS QUI DEMANDAIENT UNE NOUVELLE AUDITION D'UN TEMOIN POUR REMEDIER AUX INSUFFISANCES DE SA PREMIERE DEPOSITION, DES LORS QU'EN CONSTATANT EXPRESSEMENT SON AUDITION REGULIERE, LA COUR D'APPEL A, PAR LA-MEME, REPONDU A CES CONCLUSIONS D'UNE FACON QUI POUR ETRE IMPLICITE N'EN EST PAS MOINS PERTINENTE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006955083, Bull. civ.N° 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 179

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006955083
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award