AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ALLOCATIONS FAMILIALES - COTISATIONS - EXONERATION - DEMANDE - DELAI - POINT DE DEPART - MISE EN DEMEURE - ABSENCE - DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS
LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS. PAR SUITE, ENCOURT LA CASSATION LA DECISION QUI, POUR REFUSER A UN EXPLOITANT AGRICOLE A QUI UNE CAISSE RECLAMAIT PAYEMENT DE COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES, LES EXONERATIONS AUXQUELLES IL PRETENDAIT AVOIR DROIT EN APPLICATION DES ARTICLES 1073-1074 DU CODE RURAL ET DU DECRET DU 29 JUILLET 1939, DECLARE QUE L'ARTICLE 27 DE CE DECRET STIPULE QUE LES EXONERATIONS DOIVENT, A PEINE DE FORCLUSION, ETRE DEMANDEES DANS LE DELAI D'UN MOIS SUIVANT LA RECEPTION DE LA MISE EN DEMEURE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES L'EXPLOITANT PRETENDAIT QUE LA CAISSE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DE MISE EN DEMEURE ET QUE CES DERNIERES DOIVENT, EN TOUTE HYPOTHESE REPRODUIRE A PEINE DE NULLITE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1078 DU CODE RURAL.
Décision attaquée : DECISION (type)