1° TRAVAIL-REGLEMENTATION - CONGE PAYE - INDEMNITE - CALCUL - CONGE SUPPLEMENTAIRE CONVENTIONNEL.
1° EN VERTU DU 6° ALINEA DE L'ARTICLE 54J DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, CHAQUE JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE ACCORDE AU TITRE DE L'ANCIENNETE OU DES CHARGES DE FAMILLE DONNE DROIT A L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE EGALE AU QUOTIENT DE L'INDEMNITE AFFERENTE AU CONGE PRINCIPAL PAR LE NOMBRE DE JOURS OUVRABLES COMPRIS DANS CE CONGE. UNE CONVENTION COLLECTIVE PREVOYANT UN CONGE SUPPLEMENTAIRE NE PEUT VALABLEMENT FIXER SA REMUNERATION SUR LA BASE D'UNE JOURNEE DE SALAIRE, MODALITE MOINS AVANTAGEUSE QUE CELLE RESULTANT DES DISPOSITIONS LEGALES.
2° SI L'ACTION RESULTANT D'UNE INFRACTION SE PRESCRIT PAR LE MEME LAPS DE TEMPS QUE L'ACTION PUBLIQUE, DONT ELLE NE PEUT ETRE DETACHEE, CETTE REGLE NE SAURAIT ETRE APPLIQUEE LORSQUE L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS PUISE, EN DEHORS DU FAIT DELICTUEUX, SON PRINCIPE DANS UNE DISPOSITION DE DROIT CIVIL. C'EST AINSI QUE L'ACTION EN PAYEMENT D'UN COMPLEMENT DE CONGES PAYES, PUISANT SA SOURCE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL INDEPENDAMMENT D'UNE FAUTE GENERATRICE DE DOMMAGES-INTERETS, EST SOUSTRAITE A L'EFFET DE LA PRESCRIPTION PENALE.
Décision attaquée : DECISION (type)