1° LA COMMISSION NATIONALE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL EST FONDEE A ENTERINER LA DECISION DE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE, CLASSANT LE RISQUE INHERENT A UNE ENTREPRISE FABRIQUANT DES POUDRES ABRASIVES NON DANS LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE N° 361 VISANT LES ENTREPRISES SE LIVRANT A CETTE FABRICATION MAIS DANS LA CATEGORIE N° 158 VISANT LE GROUPE PROFESSIONNEL DES "PIERRES ET TERRES A FEU" DES LORS QU'ELLE OBSERVE QUE CETTE ENTREPRISE DEVAIT METTRE EN OEUVRE UN MATERIEL ENGENDRANT UN RISQUE DE MEME NATURE QUE CELUI QUI COMPORTE LE BROYAGE DES MINERAUX ET MATERIAUX DIVERS DEPENDANT DE CE DERNIER GROUPE.
2° L'ARTICLE 132 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE CONFERE A LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE LE SOIN DE DETERMINER LE TAUX DE LA COTISATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL POUR CHAQUE CATEGORIE DE RISQUES D'APRES LES REGLES FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE ET DU MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DE CLASSER CES RISQUES DANS LES DIFFERENTES CATEGORIES SANS QU'ELLE SOIT LIEE PAR LE CLASSEMENT DES ENTREPRISES OPERE PAR LES SERVICES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES.
Décision attaquée : DECISION (type)