BAIL EN GENERAL - BAILLEUR - OBLIGATIONS - GARANTIE - TROUBLE DE JOUISSANCE - CESSION PAR LE BAILLEUR DU DROIT DE SURELEVATION - MAUVAISE EXECUTION DES TRAVAUX
VIOLE L'ARTICLE 1725 DU CODE CIVIL LA COUR D'APPEL QUI, POUR DEBOUTER UN LOCATAIRE DE LOCAUX APPARTENANT A DEUX COPROPRIETAIRES DANS UN MEME IMMEUBLE DE L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS QU'IL A INTRODUITE CONTRE CEUX-CI EN REPARATION DU DOMMAGE QU'IL A SUBI PAR SUITE D'INFILTRATIONS D'EAU PROVENANT DE L'ENLEVEMENT DE LA COUVERTURE EFFECTUE SANS PRECAUTION SUFFISANTE PAR L'ENTREPRENEUR DU CESSIONNAIRE DU DROIT DE SURELEVATION CEDE PAR L'UN DES BAILLEURS, ENONCE QUE LE TROUBLE TROUVE SA SOURCE, NON DANS LA NATURE DES TRAVAUX, MAIS DANS UNE FAUTE COMMISE DANS LEUR EXECUTION, ET QUE L'AUTRE COPROPRIETAIRE DOIT ETRE, A CET EGARD, CONSIDERE COMME UN TIERS VIS-A-VIS DU DEMANDEUR, ALORS QUE LE TROUBLE LITIGIEUX TROUVAIT SON ORIGINE DANS LE DROIT DE SURELEVATION, CEDE PAR LE PREMIER DES COPROPRIETAIRES POSTERIEUREMENT AU BAIL CONSENTI PAR LUI ET DANS LES TRAVAUX CONSECUTIFS, ET QUE LE PRENEUR ETANT FONDE A SE PREVALOIR DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE SES DEUX BAILLEURS, COPROPRIETAIRES ASSUJETTIS PAR LA LOI A UN ENSEMBLE INDIVISIBLE DE DROITS ET D'OBLIGATIONS RECIPROQUES QUANT AUX PARTIES COMMUNES.
Décision attaquée : DECISION (type)