1° UNE COUR D'APPEL EST FONDEE A DECLARER UN APPEL RECEVABLE DES LORS QU'ELLE OBSERVE QUE L'ACCUSE DE RECEPTION CONSTATANT LE DEPOT AU BUREAU DE POSTE DE LA LETTRE QUI AURAIT CONTENU NOTIFICATION DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE NE PORTAIT AUCUNE MENTION DE DELIVRANCE ET QUE SI L'ADMINISTRATION DES POSTES AVAIT FAIT CONNAITRE QUE LE PLI AVAIT ETE DELIVRE, ELLE N'AVAIT PAS PRECISE ENTRE LES MAINS DE QUI CETTE REMISE AVAIT ETE EFFECTUEE ;
2° IL RESULTE DES ARTICLES 194 ET 204 DU CODE DE SECURITE SOCIALE QUE SEULES LES RECLAMATIONS DES ASSURES ET DES EMPLOYEURS DOIVENT ETRE SOUMISES AU PREALABLE A LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX. PAR SUITE ENCOURT LA CASSATION LA DECISION QUI ANNULE LA PROCEDURE ENGAGEE PAR UN ORGANISME DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR OBTENIR CONDAMNATION D'UN REDEVABLE AU MOTIF QUE CET ORGANISME AVANT DE FAIRE CITER CELUI-CI DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'AVAIT PAS SAISI LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX.
Décision attaquée : DECISION (type)