SECURITE SOCIALE-ASSURANCES SOCIALES - PRESTATIONS (DISPOSITIONS GENERALES) - ETABLISSEMENT HOSPITALIER - DEFAUT D'AGREMENT - ADMISSION MOTIVEE PAR L'URGENCE
NE MECONNAIT PAS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 272 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SOCIALE LA DECISION QUI ACCORDE A UN ASSURE SOCIAL LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SEJOUR OCCASIONNES PAR L'ACCOUCHEMENT DE SON EPOUSE DANS UNE CLINIQUE NON AGREEE PAR LA SECURITE SOCIALE EN CE QUI CONCERNE LES INTERVENTIONS OBSTETRICALES DES LORS QU'ELLE RELEVE QU'ELLE Y A ETE TRANSPORTEE D'URGENCE SUR L'ORDRE DE SON MEDECIN TRAITANT, QU'IL Y AURAIT EU DANGER A LA TRANSPORTER DANS UN ETABLISSEMENT AUTORISE ELOIGNE DE SA RESIDENCE, QUE LA CLINIQUE OU ELLE AVAIT ETE ADMISE EST AGREEE PAR LA SECURITE SOCIALE POUR LA CHIRURGIE ET QU'ON POUVAIT PRESUMER, LORS DU TRANSPORT, QU'UNE INTERVENTION CHIRURGICALE SERAIT NECESSAIRE.
Décision attaquée : DECISION (type)