SECURITE SOCIALE-ASSURANCES SOCIALES - INVALIDITE - PENSION - CONDITIONS - PERIODE DE REFERENCE - CHOMAGE INVOLONTAIRE
C'EST A BON DROIT ET CONFORMEMENT A L'ARTICLE 96 BIS DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945, QU'UNE DECISION ADMET UNE ASSUREE SOCIALE QUI AVAIT INTERROMPU SON ACTIVITE PENDANT PLUSIEURS ANNEES AU BENEFICE DE L'ASSURANCE INVALIDITE BIEN QU'A LA DATE DE LA PREMIERE CONSTATATION MEDICALE DE L'AFFECTION ELLE FUT IMMATRICULEE A LA SECURITE SOCIALE DEPUIS MOINS D'UN AN, DES LORS QU'AVANT DE RETROUVER UN EMPLOI L'INTERESSEE AVAIT ETE INSCRITE AUX SERVICES DE LA MAIN-D'OEUVRE COMME DEMANDEUR D'EMPLOIE ET QU'AJOUTEE A CELLE PENDANT LAQUELLE ELLE AVAIT REPRIS LE TRAVAIL, CETTE PERIODE DE CHOMAGE LUI OUVRAIT DROIT AU BENEFICE DES DISPOSITIONS LEGALES.
Décision attaquée : DECISION (type)