1° SI L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 17 JANVIER 1948 RENVOIE AUX ARTICLES 53 A 55 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945, ALORS EN VIGUEUR, AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'A RENDU APPLICABLE A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES NON-SALARIES LE NOUVEL ARTICLE 53 BIS AJOUTE POSTERIEUREMENT A LADITE LOI DU 17 JANVIER 1948 PAR LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1951 A LADITE ORDONNANCE, LAQUELLE EST ETRANGERE A CETTE MATIERE. PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QU'UNE DECISION REFUSE A LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS LE DROIT D'AGIR PAR VOIE DE CONTRAINTE A L'ENCONTRE D'UN DE SES ASSUJETTIS.
2° L'APPRECIATION PAR LES JUGES DU FOND DE LA MAUVAISE FOI D'UN REDEVABLE DE COTISATIONS D'ALLOCATION VIEILLESSE DES NON-SALARIES ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION.
3° APRES AVOIR ANNULE SUR L'OPPOSITION DU REDEVABLE LA CONTRAINTE DELIVREE PAR LA CAISSE DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, UNE COMMISSION REGIONALE D'APPEL EST FONDEE A CONDAMNER LE DEBITEUR AU PAYEMENT DE SON MONTANT APRES AVOIR CONSTATE L'EXISTENCE D'UNE MISE EN DEMEURE.
Décision attaquée : DECISION (type)