1° DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - GARDE DES ENFANTS - CARACTERE PROVISOIRE - CONSTATIONS SUFFISANTES.
1° UNE COUR D'APPEL QUI DECLARE STATUER SUR LA GARDE DEFINITIVE DES ENFANTS N'ENTEND NULLEMENT ECARTER LA POSSIBILITE DE MODIFIER POSTERIEUREMENT CETTE DECISION MAIS SEULEMENT DISTINGUER LES MESURES CONSECUTIVES AU PRONONCE DU DIVORCE, DE CELLES, ESSENTIELLEMENT PROVISOIRES, QUI SONT LIMITEES A LA DUREE DE L'INSTANCE.
2° LA RENONCIATION A UN DROIT OU A UNE ACTION NE SE PRESUME PAS ; ELLE DOIT RESULTER D'ACTES NON EQUIVOQUES DEMONTRANT L'INTENTION DE LA PARTIE A LAQUELLE ON L'OPPOSE. LE FAIT POUR UNE PARTIE, QUI A INTERJETE APPEL DES DISPOSITIONS D'UNE DECISION LUI FAISANT GRIEF, DE N'AVOIR PAS DEMANDE LA CONFIRMATION DES AUTRES DISPOSITIONS QUI LUI ONT DONNE SATISFACTION, N'IMPLIQUE DE SA PART AUCUNE RENONCIATION A SON ACTION. EN CONSEQUENCE ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI, EN PRESENCE DE L'APPEL PRINCIPAL D'UN MARI TENDANT A L'INFIRMATION DU JUGEMENT EN CE QU'IL AVAIT PRONONCE LE DIVORCE A SES TORTS, ET DE L'APPEL INCIDENT DE LA FEMME, TENDANT AU REJET DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE SON MARI, DECIDE QUE CE DERNIER A RENONCE A SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE, ET CE EN SE BORNANT A CONSTATER QUE DANS LE DISPOSITIF DE SES CONCLUSIONS D'APPEL IL N'A FAIT QUE SOLLICITER LE REJET DE LA DEMANDE DE SA FEMME SANS SOLLICITER LE DIVORCE A SON PROFIT.
Décision attaquée : DECISION (type)