1° SELON L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, L'ARTICLE 258 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'EST APPLICABLE QU'AUX INSTANCES INTRODUITES POSTERIEUREMENT AU 2 MARS 1959. ON NE SAURAIT DONC REPROCHER AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR ACCUEILLI L'APPEL D'UN JUGEMENT AUTORISANT UNE EPOUSE A RAPPORTER PAR VOIE D'ENQUETE LA PREUVE DES GRIEFS QU'ELLE ARTICULAIT A L'APPUI DE SA DEMANDE EN DIVORCE, DES LORS QUE L'EXPLOIT INTRODUCTIF ETAIT ANTERIEUR AU 2 MARS 1959 ; L'INSTANCE D'APPEL N'ETANT QUE LA CONTINUATION AU SECOND DEGRE DE L'INSTANCE OUVERTE PAR LEDIT EXPLOIT, LE PROCES RESTAIT DONC REGI PAR LE TEXTE ANCIEN.
2° LE JUGE PEUT REPONDRE A PLUSIEURS CHEFS DE CONCLUSIONS PAR UN MOTIF GENERAL QUI LES ENGLOBE DANS UNE FORMULE COMMUNE ET CETTE REPONSE PEUT RESULTER DE L'ENSEMBLE DE LA DECISION OU SE TROUVER IMPLICITEMENT CONTENUE DANS CELLE QUI AURA ETE DONNEE POUR LA SOLUTION D'AUTRES QUESTIONS. TEL EST LE CAS DE L'ARRET QUI ENONCE QUE LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE EN DIVORCE DE LA FEMME DEMONTRAIT L'INANITE DES GRIEFS INVOQUES PAR LE MARI ET QUE L'APPELANTE AVAIT PU RAPPELER DANS SA PROPRE ARTICULATION, LE COMPORTEMENT A SON EGARD DE SON EPOUX ET DE LA FAMILLE DE CELUI-CI, SANS QUE LE RAPPEL NECESSAIRE DE SON ACTION PUT REVELER UN CARACTERE INJURIEUX.
Décision attaquée : DECISION (type)