FILIATION NATURELLE - RECHERCHE DE PATERNITE - CAS - PARTICIPATION A L'ENTRETIEN DE L'ENFANT - PREUVE - ENQUETE - PERTINENCE DES FAITS ALLEGUES
ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN ARRET STATUANT AVANT DIRE DROIT SUR UNE ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE NATURELLE INTRODUITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 340, 1ER PARAGRAPHE 5° DU CODE CIVIL, D'AVOIR AUTORISE LA MERE A PROUVER PAR ENQUETE L'ENTRETIEN ET L'EDUCATION DE L'ENFANT PAR LE DEFENDEUR EN QUALITE DE PERE, BIEN QUE LES DIFFERENTS FAITS ARTICULES N'AIENT PAS ETE, SELON LE POURVOI, DE NATURE A RAPPORTER LA PREUVE REQUISE PAR LA LOI DES LORS QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER L'ADMISSIBILITE D'UNE PREUVE QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LE DEFENDEUR DANS LE DETAIL DE L'ARGUMENTATION CRITIQUE FORMULEE CONTRE CHACUN DES CHEFS D'ARTICULATION CONSIDERE ISOLEMENT, A ESTIME QUE LES FAITS ARTICULES, "TOUS LIES" ENTRE EUX, CONSTITUAIENT ENSEMBLE UNE OFFRE DE PREUVE DONT ELLE ENONCE L'ABSOLUE PERTINENCE.
Décision attaquée : DECISION (type)