1° C'EST A L'EMPLOYEUR QUI CONTESTE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL LE TAUX DE COTISATION QUI LUI A ETE NOTIFIE PAR LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE QU'IL APPARTIENT DE FOURNIR TOUTES JUSTIFICATIONS ETABLISSANT LE BIEN-FONDE DE SA CONTESTATION.
2° LA COMMISSION NATIONALE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL EST FONDEE A CLASSER UNE ENTREPRISE DANS LA CATEGORIE "COMMERCE DE FERRAILLES" BIEN QU'ELLE AIT EGALEMENT POUR OBJET LE RAMASSAGE DE PEAUX, CHIFFONS ET VIEUX PAPIERS, DES LORS QUE LE TONNAGE DES FERRAILLES ET FONTES REPRESENTE LE PLUS GROS TONNAGE, QUE PARMI LE PERSONNEL FIGURE UN CHALUMISTE ET QUE DES LORS LA NATURE ET LA GRAVITE DU RISQUE SONT DETERMINEES PRINCIPALEMENT PAR LE COMMERCE DE FERRAILLES QUEL QUE PUISSE ETRE LE POURCENTAGE DE CE COMMERCE DANS LE CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL DE L'ENTREPRISE.
3° L'ARTICLE 132 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE CONFERE A LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE LE SOIN DE DETERMINER LE TAUX DE LA COTISATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL POUR CHAQUE CATEGORIE DE RISQUES D'APRES LES REGLES FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE ET DU MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DE CLASSER CES RISQUES DANS LES DIFFERENTES CATEGORIES SANS QU'ELLE SOIT LIEE PAR LE CLASSEMENT DES ENTREPRISES OPERE PAR LE SERVICE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES.
Décision attaquée : DECISION (type)