1° LES JUGES DU FOND PEUVENT ACCORDER A UN REPRESENTANT DE COMMERCE QUI RECLAME DES COMMISSIONS ARRIEREES, DES DOMMAGES-INTERETS DISTINCTS DES INTERETS MORATOIRES DE LA CREANCE, DES LORS QU'ILS ONT CONSTATE QUE L'EMPLOYEUR LUI AYANT DISSIMULE DES AFFAIRES TRAITEES EN CONTRAVENTION DES DROITS QU'IL TENAIT DE LEURS CONVENTIONS, IL S'ETAIT TROUVE PAR LA FAUTE DE CELUI-CI DANS L'IMPOSSIBILITE D'ELEVER PLUS TOT UNE RECLAMATION. CES CONSTATATIONS ETABLISSENT, A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR, LA MAUVAISE FOI PREVUE PAR L'ARTICLE 1153 ALINEA 4 DU CODE CIVIL.
2° BIEN QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES D'UN REPRESENTANT AIT DIMINUE ENTRE LES PREMIERES ET LES DERNIERES ANNEES DE SON ACTIVITE, LES JUGES DU FOND QUI CONSTATENT QUE LES TRANSACTIONS DONT IL S'OCCUPAIT AVAIENT ETE CONSIDERABLEMENT REDUITES DU FAIT DE LA GUERRE, DE SORTE QU'A PARTIR DE 1945 IL AVAIT DU RECONSTITUER SA CLIENTELE, SONT EN DROIT D'ESTIMER QUE LES CHIFFRES D'AFFAIRES IMPORTANTS REALISES PAR LUI DANS LES DERNIERES ANNEES PROVENAIENT DE SON ACTIVITE, ET DEVAIENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR FIXER LE MONTANT DE SON INDEMNITE DE CLIENTELE.
3° LES TERMES D'UN ARRET DECLARANT QUE LA BAISSE D'ACTIVITE REPROCHEE A UN REPRESENTANT NE CONSTITUAIT PAS UNE FAUTE DE NATURE TELLE QU'ELLE SOIT SUSCEPTIBLE DE LUI ENLEVER LE BENEFICE DE L'INDEMNITE DE CLIENTELE, DEMONTRENT QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LE FAIT VISE N'ETAIT CONSTITUTIF DE LA FAUTE "GRAVE", SEULE SUSCEPTIBLE DE PRIVER LE REPRESENTANT DE CETTE INDEMNITE AUX TERMES DE L'ARTICLE 29-0 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR LA LOI DU 7 MARS 1957, ET CETTE APPRECIATION, QUI PERMET A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, JUSTIFIE L'OCTROI DE L'INDEMNITE. SI LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE RETRAITE DES CADRES ET DE SES ANNEXES REGLEMENTENT, EN CE QUI CONCERNE LES REPRESENTANTS DE COMMERCE, LE CUMUL DE LA RETRAITE ET DE L'INDEMNITE DE CLIENTELE, ELLES NE SUPPRIMENT PAS CETTE DERNIERE ET N'ONT D'EFFET QUE SUR LE CALCUL DES POINTS DE RETRAITE ET DES COTISATIONS.
Décision attaquée : DECISION (type)