1° LE DROIT DE REINTEGRATION ACCORDE AU LOCATAIRE OU OCCUPANT D'UN IMMEUBLE DETRUIT PAR FAITS DE GUERRE N'EST PAS OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE QUI, SINISTRE IMMOBILIEREMENT, JUSTIFIE D'UN JUSTE MOTIF POUR OCCUPER PAR LUI-MEME OU FAIRE HABITER PAR SON CONJOINT, SES ASCENDANTS, SES DESCENDANTS OU CEUX DE SON CONJOINT L'IMMEUBLE REPARE OU RECONSTRUIT ; CE DROIT EST ACCORDE A TOUT PROPRIETAIRE D'IMMEUBLE SINISTRE SANS EXCEPTION ET IL S'ENSUIT QU'EN CAS DE CO-PROPRIETE, CHACUN DES CO-PROPRIETAIRES A UN DROIT IDENTIQUE ET PEUT EN BENEFICIER DE MEME FACON.
2° LE DROIT DE PRIORITE, PREVU PAR L'ARTICLE 70 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 AU PROFIT DU PROPRIETAIRE SINISTRE IMMOBILIEREMENT, N'EST ACCORDE QUE SOUS LA CONDITION QU'IL OCCUPE EFFECTIVEMENT SOIT PAR LUI-MEME, SOIT PAR SON CONJOINT, SES ASCENDANTS, SES DESCENDANTS OU CEUX DE SON CONJOINT, LES LOCAUX REPARES OU RECONSTRUITS.
Décision attaquée : DECISION (type)