1° LE MAITRE QUI, EN S'ENGAGEANT PAR LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE A FAIRE PRESENTER L'APPRENTI A UN EXAMEN PROFESSIONNEL, LUI A CACHE, AINSI QU'A SES PARENTS, LE FAIT QU'UN TEL EXAMEN N'EXISTAIT PAS DANS LA PROFESSION QU'IL DEVAIT LUI ENSEIGNER, ET LEUR A FAIT CROIRE QU'IL AURAIT LIEU, CAUSE AINSI A L'APPRENTI QUI A DU EFFECTUER UN AUTRE APPRENTISSAGE POUR OBTENIR UN CERTIFICAT PROFESSIONNEL, UN PREJUDICE PAR L'INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET PAR SA FAUTE, ET LUI EN DOIT REPARATION.
2° LORSQUE N'AYANT PU, DU FAIT DU MAITRE, SE PRESENTER A L'EXAMEN PROFESSIONNEL QUE CELUI-CI S'ETAIT ENGAGE A LUI FAIRE SUBIR, UN APPRENTI A DU, AFIN D'OBTENIR UN AUTRE CERTIFICAT, ACCOMPLIR UN NOUVEL APPRENTISSAGE AU COURS DUQUEL SA REMUNERATION ETAIT INFERIEURE A CELLE QU'IL AURAIT PERCUE, EN QUALITE D'OUVRIER QUALIFIE, IL PEUT SE VOIR ALLOUER, EN REPARATION DE CE PREJUDICE, LA DIFFERENCE ENTRE CES DEUX REMUNERATIONS PENDANT LES DEUX ANNEES DU SECOND APPRENTISSAGE, ENCORE QUE CELUI-CI NE FUT PAS TERMINE A LA DATE OU IL A ETE STATUE.
3° LA NULLITE D'UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE, RESULTANT DE CE QUE LE MAITRE S'Y ETAIT ENGAGE A PREPARER L'APPRENTI A UN CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE QUI N'EXISTAIT PAS, NE PEUT ETRE INVOQUEE QUE PAR L'APPRENTI A QUI ELLE A PORTE PREJUDICE.
Décision attaquée : DECISION (type)