RESERVE - MONTANT - LOI APPLICABLE - LOI EN VIGUEUR AU MOMENT DU DECES - DONATION ANTERIEURE A LA LOI DU 7 FEVRIER 1938
LE DROIT DE L'HERITIER RESERVATAIRE, QUI NE S'OUVRE QU'A L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION, EST DETERMINE PAR LA LOI EN VIGUEUR A CETTE DATE, SEULE APPLICABLE EGALEMENT A LA DETERMINATION DE LA QUOTITE DISPONIBLE. PAR SUITE, SI DANS UNE SUCCESSION OUVERTE POSTERIEUREMENT A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI DU 7 FEVRIER 1938, L'UN DES HERITIERS PRETEND QU'IL A ETE PORTE ATTEINTE A SA RESERVE, C'EST A BON DROIT QUE, S'AGISSANT DU RAPPORT A FIN DE REDUCTION ET NON DU RAPPORT ORDINAIRE A FIN D'EGALITE, LES JUGES DU FOND EVALUENT UN IMMEUBLE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DONATION ANTERIEURE A L'ENTREE EN VIGUEUR DU TEXTE PRECITE, A LA DATE DE LA DONATION, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 922 NOUVEAU DU CODE CIVIL. ET ILS DECIDENT JUSTEMENT, QU'HORS L'EXCEPTION DE L'ARTICLE 922, L'ENSEMBLE DES BIENS SUCCESSORAUX DOIT ETRE EVALUE A LA DATE DU DECES.
Décision attaquée : DECISION (type)