BAIL COMMERCIAL (LEGISLATION ANTERIEURE AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - DESTRUCTION DE L'IMMEUBLE PAR FAIT DE GUERRE - LOI DU 2 AOUT 1949 - REPORT DU BAIL - CARACTERE D'ORDRE PUBLIC - LOCATION CONSENTIE A UN TIERS DE BONNE FOI
LE DROIT DE REPORT INSTITUE PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 2 AOUT 1949 AVEC UN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC AU PROFIT DU LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE DETRUIT PAR SINISTRE DE GUERRE DOIT S'EXERCER SUR L'IMMEUBLE RECONSTRUIT NONOBSTANT LA PRESENCE DANS LES LIEUX D'UN AUTRE LOCATAIRE AUQUEL LE PROPRIETAIRE A CONSENTI UN BAIL. MECONNAIT CE TEXTE ET DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, TOUT EN RECONNAISSANT A UN LOCATAIRE LE DROIT AU REPORT DE SON BAIL SUR L'IMMEUBLE RECONSTRUIT, REFUSE DE CONDAMNER LE PROPRIETAIRE A METTRE LES LOCAUX A LA DISPOSITION DU LOCATAIRE, EN ENONCANT "QUE SI LES LIEUX SONT OCCUPES PAR UN TIERS AUQUEL LE PROPRIETAIRE A CONSENTI UN BAIL, LE BENEFICIAIRE DU DROIT DE REPORT NE PEUT EXIGER L'EVACUATION LORSQUE CE TIERS EST DE BONNE FOI".
Décision attaquée : DECISION (type)