1° AUTOMOBILE - PRET SUR GAGE (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - OPTION DU CREANCIER GAGISTE (OUI).
1° SI L'ARTICLE 93 DU CODE DE COMMERCE PERMET AU CREANCIER DE FAIRE PROCEDER, HUIT JOURS APRES UNE SIMPLE SIGNIFICATION AU DEBITEUR, A LA VENTE PUBLIQUE DES OBJETS MIS EN GAGE, CE TEXTE NE VISE QUE L'HYPOTHESE OU LE CREANCIER ENTEND POURSUIVRE LA VENTE DESDITS OBJETS. IL LAISSE A CELUI-CI LA FACULTE DE FAIRE ORDONNER EN JUSTICE QUE LE GAGE LUI DEMEURERA ACQUIS EN PAYEMENT JUSQU'A DUE CONCURRENCE, D'APRES UNE ESTIMATION FAITE PAR EXPERTS.
2° LES ARTICLES 526 ET 527 DU CODE DE COMMERCE NE SONT PAS APPLICABLES DANS LE CAS DU CREANCIER NANTI D'UN GAGE SUR UN OBJET PARTICULIER, LEQUEL CONSERVE, MALGRE LA FAILLITE DE SON DEBITEUR, SOIT LE DROIT DE FAIRE VENDRE A SA REQUETE LA CHOSE ENGAGEE ET D'EN TOUCHER DIRECTEMENT LE PRIX SANS L'INTERVENTION DU SYNDIC, SOIT DE SE FAIRE ATTRIBUER JUDICIAIREMENT L'OBJET ENGAGE A CONCURRENCE DU MONTANT DE LA SOMME DUE.
3° L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 NE VISE QUE LE CAS OU LE CREANCIER POURSUIT LA REALISATION DE SON GAGE. SPECIALEMENT C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND EN ECARTENT L'APPLICATION DANS LE CAS OU LE CREANCIER SE FAIT ATTRIBUER L'OBJET DONNE EN GAGE.
Décision attaquée : DECISION (type)