1° LES JUGES DU FOND QUI STATUENT SUR LES DEMANDES EN REPARATION FORMEES A LA SUITE DE LA COLLISION DE LEURS VEHICULES, TANT PAR UN VELOMOTORISTE QUE PAR LE PROPRIETAIRE D'UNE AUTOMOBILE ET LE CONDUCTEUR DE CETTE VOITURE, PREPOSE OCCASIONNEL DU PROPRIETAIRE, PEUVENT, APRES AVOIR RELEVE D'UNE PART QUE LE VELOMOTORISTE AURAIT DU SERRER SUR SA DROITE POUR LAISSER PASSER L'AUTOMOBILE QU'IL AVAIT ENTENDU ARRIVER ET N'ENTREPRENDRE AUCUN CHANGEMENT DE DIRECTION SANS S'ASSURER QU'IL POUVAIT LE FAIRE SANS DANGER, D'AUTRE PART QUE L'AUTOMOBILE CIRCULAIT A UNE VITESSE EXCESSIVE ET QUE SON CONDUCTEUR N'EN AVAIT PAS ETE MAITRE, ESTIMER - EU EGARD A LA CONDAMNATION CORRECTIONNELLE PRONONCEE CONTRE CE CONDUCTEUR POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET A LA QUALITE DE PREPOSE QUI LUI ETAIT RECONNUE -, STATUANT SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, QUE LE CONDUCTEUR DE L'AUTOMOBILE ET LE VELOMOTORISTE AVAIENT L'UN ET L'AUTRE COMMIS DES FAUTES ET QUE CELLES-CI AVAIENT, DANS UNE MESURE PAR EUX SOUVERAINEMENT APPRECIEE, CONCOURU A LA PRODUCTION DE LEURS DOMMAGES RESPECTIFS.
2° C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND DECIDENT QU'UN VELOMOTORISTE DOIT REPONDRE AVEC LE CONDUCTEUR D'UNE AUTOMOBILE, PREPOSE OCCASIONNEL DU PROPRIETAIRE DE CE VEHICULE, DU DOMMAGE SUBI PAR CE PROPRIETAIRE ET EN CONSEQUENCE LE CONDAMNENT IN SOLIDUM AVEC LE CONDUCTEUR A REPARER CE PREJUDICE, DES LORS QU'ILS ONT RELEVE, D'UNE PART, QUE SI LE CONDUCTEUR ETAIT RESTE MAITRE DE SA VOITURE IL AURAIT EVITE LE VELOMOTORISTE ET, D'AUTRE PART, QUE CE DERNIER A EFFECTUE UNE MANOEUVRE IMPRUDENTE, INTERDITE PAR LES REGLEMENTS, AU MOMENT OU L'AUTOMOBILE ALLAIT LE DEPASSER, MOTIFS DONT IL RESSORT QUE LE VELOMOTORISTE A GENE LA CIRCULATION DES VEHICULES CIRCULANT DERRIERE LUI EN LES FORCANT A OBLIQUER A GAUCHE POUR LE DEPASSER ET QUE SON FAIT A, AVEC CELUI DU CONDUCTEUR DE L'AUTOMOBILE, CONTRIBUE A LA PRODUCTION DU DOMMAGE.
3° LA RESPONSABILITE CIVILE DU COMMETTANT NE PEUT PRIVER CELUI-CI DU DROIT QUI APPARTIENT A TOUTE VICTIME D'UN PREJUDICE D'EN DEMANDER REPARATION A SON AUTEUR, FUT-IL SON PREPOSE. IL S'ENSUIT NECESSAIREMENT QUE LE PREPOSE, QUI N'EST PAS AUTORISE A INVOQUER CONTRE SON COMMETTANT LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 5, LAQUELLE NE PEUT L'ETRE QUE PAR LA VICTIME, N'A PAS LA POSSIBILITE D'ECHAPPER AU RECOURS DUDIT COMMETTANT ET NE DISPOSE PLUS D'AUCUNE ACTION CONTRE CELUI-CI, DES LORS QU'IL N'EST PAS EN MESURE D'ETABLIR QUE LE COMMETTANT A COMMIS UNE FAUTE.
Décision attaquée : DECISION (type)