1° UN DEFENDEUR A LA CASSATION NE SAURAIT SOULEVER L'IRRECEVABILITE DU POURVOI A RAISON DE LA NOUVEAUTE DU MOYEN FONDE SUR L'ABSENCE DE MANDAT DONNE PAR L'AUTRE PARTIE A SON REPRESENTANT EN JUSTICE LEQUEL A FAIT SIGNIFIER UN EXPLOIT D'AJOURNEMENT POSTERIEUREMENT AU DECES DE CETTE PARTIE - IRRECEVABILITE SOULEVEE AU MOTIF QUE LE DEMANDEUR N'AURAIT A AUCUN MOMENT CONTESTE L'EXISTENCE DU MANDAT DONNE PAR L'ADVERSAIRE, AVANT SA MORT, A SES REPRESENTANTS EN JUSTICE - ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL CE DEMANDEUR AVAIT CONCLU AU PRONONCE DE LA NULLITE DE L'ASSIGNATION LITIGIEUSE COMME AYANT ETE DELIVREE AU NOM D'UNE PERSONNE DECEDEE : UNE TELLE DEMANDE IMPLIQUANT NECESSAIREMENT LA VERIFICATION DU POINT DE SAVOIR SI LE DE CUJUS AVAIT OU NON DONNE MANDAT D'ASSIGNER.
2° BIEN QU'UN EXPLOIT D'ASSIGNATION SIGNIFIE A LA REQUETE D'UNE PERSONNE DECEDEE SOIT NUL, IL PEUT, PAR EXCEPTION, ETRE DECLARE VALABLE SI, DELIVRE A LA DILIGENCE D'UN MANDATAIRE, IL EST POSSIBLE DE LE CONSIDERER COMME UN ACTE DE GESTION ET S'IL EST PROUVE QUE LE MANDATAIRE A AGI DANS L'IGNORANCE DU DECES DU MANDANT. NE DONNE DONC PAS UNE BASE LEGALE A SA DECISION, L'ARRET QUI APPLIQUE L'EXCEPTION APPORTEE PAR L'ARTICLE 2008 DU CODE CIVIL AU PRINCIPE POSE PAR L'ARTICLE 2003 DE CE MEME CODE, ET VALIDE UN EXPLOIT D'AJOURNEMENT SIGNIFIE AU NOM D'UNE PARTIE DECEDEE PLUSIEURS MOIS AUPARAVANT, EN ENONCANT SEULEMENT QUE L'OFFICIER MINISTERIEL QUI A REDIGE L'AJOURNEMENT A PU IGNORER LE DECES DE SON MANDANT ET ASSIGNER EN SON NOM CROYANT QU'IL ETAIT ENCORE VIVANT, ET QUE LES HERITIERS DE CE DERNIER, EN CONCLUANT EN APPEL AUX COTES D'UN AUTRE CO-DEMANDEUR, ONT RATIFIE CE QUI AVAIT ETE FAIT AU NOM DE LEUR AUTEUR, DE TELS MOTIFS N'ETABLISSANT PAS QUE LEDIT OFFICIER MINISTERIEL AVAIT RECU DU DEFUNT MANDAT DE DELIVRER L'ASSIGNATION, NI QU'IL AIT, LORS DE LA DELIVRANCE, IGNORE LE DECES DE SON CLIENT.
Décision attaquée : DECISION (type)