1° EST REGULIERE LA REVOCATION D'UN MEDECIN DU TRAVAIL ENGAGE PAR UN ORGANISME INTER-ENTREPRISES, LORSQU'ELLE A ETE PRONONCEE A LA MAJORITE DES VOIX PAR UNE COMMISSION PARITAIRE COMPOSEE DE DELEGUES PATRONAUX ET OUVRIERS, DANS LES FORMES PREVUES PAR LA CIRCULAIRE DU MINISTRE DU TRAVAIL DU 31 JUILLET 1948 PRECISANT LES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET DU 26 NOVEMBRE 1946.
2° LORSQU'UN SALARIE AYANT COMMIS UNE FAUTE GRAVE, A CESSE SES FONCTIONS IMMEDIATEMENT APRES, LA DECISION DE REVOCATION INTERVENUE ULTERIEUREMENT PEU CONSTATER LA RUPTURE DU CONTRAT A LA DATE DE LA FAUTE, ET L'INTERESSE EST SANS DROIT A RECLAMER DES SALAIRES OU INDEMNITES POUR LA PERIODE INCLUSE ENTRE LA FAUTE ET LA REVOCATION.
3° ENCORE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL D'UN MEDECIN DU TRAVAIL LUI LAISSE TOUTE INITIATIVE ET TOUTE LIBERTE POUR L'EMPLOI DE SON TEMPS ET L'ORGANISATION DE SON TRAVAIL, IL NE PEUT SANS COMMETTRE UNE FAUTE GRAVE JUSTIFIANT SA REVOCATION, APPORTER SANS EN AVERTIR L'ORGANISME EMPLOYEUR, DES MODIFICATIONS A UN EMPLOI DU TEMPS ARRETE D'UN COMMUN ACCORD, EN PROCEDANT DANS LA MEME JOURNEE POUR SE RENDRE LIBRE LE JOUR SUIVANT, A UN NOMBRE D'EXAMENS SUPERIEUR A CELUI QU'IL AVAIT LUI-MEME FIXE COMME COMPATIBLE AVEC L'EXERCICE D'UNE MEDECINE SAINE.
Décision attaquée : DECISION (type)