BAIL A FERME - PREEMPTION - NULLITE DE LA VENTE - DELAI D'EXERCICE - POINT DE DEPART - JOUR DE LA CONNAISSANCE PAR LE BENEFICIAIRE DE LA DATE DE LA VENTE
VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 800 DU CODE RURAL LA DECISION QUI DECLARE LE PRENEUR IRRECEVABLE EN SON ACTION EN NULLITE DE LA VENTE DU BIEN LOUE CONSENTIE PAR LE PROPRIETAIRE SANS OBSERVATION DES FORMALITES RELATIVES A L'EXERCICE DE SON DROIT DE PREEMPTION AU MOTIF QU'IL AVAIT ENGAGE SON ACTION PLUS DE SIX MOIS APRES AVOIR EU CONNAISSANCE DE LA VENTE PAR UNE LETTRE DU PROPRIETAIRE, ALORS QU'UN MOIS APRES AVOIR RECU CETTE LETTRE, QUI N'INDIQUAIT D'AILLEURS PAS LA DATE DE LA VENTE, IL AVAIT SAISI LE GREFFIER D'UNE DEMANDE DE CITATION EN CONCILIATION, CE QUI SUFFIT A SAISIR LE TRIBUNAL PARITAIRE.
Décision attaquée : DECISION (type)