1° L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION MET FIN AU BAIL ET LES DROITS DE L'ACQUEREUR SONT PRECISES PAR L'ACTE DE VENTE. PAR SUITE, ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE DECISION D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE AU PRENEUR AYANT BENEFICIE DU DROIT DE PREEMPTION LE DROIT D'UTILISER POUR LES ANIMAUX EN LIBERTE LA SERVITUDE DE PASSAGE DONT IL DISPOSAIT SUR LE FONDS VOISIN LORSQU'IL ETAIT FERMIER, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LE CAHIER DES CHARGES, EQUIVALENT EN L'ESPECE A L'ACTE DE VENTE, EXCLUAIT EXPRESSEMENT LE PASSAGE SUR L'ALLEE LITIGIEUSE D'ANIMAUX NON ATTACHES.
2° UN FERMIER NE PEUT INVOQUER LE BAIL LUI DONNANT DROIT DE PASSER SUR PARTIE DU FONDS APPARTENANT A SON BAILLEUR ET NON COMPRISE DANS LE BAIL, POUR PRETENDRE AVOIR ACQUIS PAR PRESCRIPTION UNE SERVITUDE DE PASSAGE. PAR SUITE, EN REFUSANT DE RECONNAITRE A UN PRENEUR AYANT BENEFICIE DU DROIT DE PREEMPTION LE DROIT D'UTILISER POUR LES ANIMAUX EN LIBERTE LA SERVITUDE DE PASSAGE DONT IL DISPOSAIT SUR LE FONDS VOISIN AYANT APPARTENU A SON BAILLEUR ET CEDE A UN TIERS, LES JUGES DU FOND REPONDENT PAR LA MEME A SES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES IL INVOQUAIT L'ACQUISITION DE LA SERVITUDE PAR PRESCRIPTION.
3° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A LA DECISION QUI A DEFENDU A L'ACQUEREUR D'UN BIEN RURAL D'UTILISER POUR LES ANIMAUX EN LIBERTE UNE ALLEE DONT SON VOISIN EST PROPRIETAIRE ET L'A CONDAMNE A VERSER A CE DERNIER UNE CERTAINE SOMME A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR CHAQUE ANIMAL QU'IL FERA CIRCULER EN LIBERTE SUR L'ALLEE LITIGIEUSE, D'AVOIR STATUE SUR UN PREJUDICE EVENTUEL, DES LORS QU'EN ASSORTISSANT LEUR DEFENSE D'UNE TELLE CONDAMNATION QUI AVAIT POUR BUT DE REPARER LE DOMMAGE QUE CAUSERAIT AU PROPRIETAIRE TOUTE INFRACTION EVENTUELLE A CETTE DEFENSE, LES JUGES DU FOND ONT SOUVERAINEMENT ESTIME LE MONTANT DU PREJUDICE DONT L'EXISTENCE ETAIT SUFFISAMMENT JUSTIFIEE PAR L'EVALUATION QUI EN ETAIT DONNEE.
Décision attaquée : DECISION (type)